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Système juridique Belgique

En Belgique, la principale source de droit pénal en matière de drogues rendues illégales est la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des stupéfiants (substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques).

Cette loi a été modifiée par celle du 9 juillet 1975 dans un sens plus répressif afin que la Belgique respecte ses engagements internationaux, la Belgique n’ayant ratifié la convention de New-York qu’en 1969, mais aussi, comme le dit le législateur, " afin d’atteindre avec plus d’efficacité les modalités nouvelles de la délinquance en ce domaine."

Cependant, il manque toujours à cette loi le volet curatif laissé à l’abandon pour des raisons économiques. Depuis 1995, le plan global de gestion des drogues tente de gérer le volet curatif par une politique fédérale à caractère sécuritaire.

Ainsi, de nouvelles infractions ont-elles été créées dont l’usage en groupe et non l’usage simple inexistant dans la loi de 1921. Seul l’usage en groupe est donc visé par la loi de 1975 qui sanctionne la détention (en ce compris les urines et le sang), l’acquisition et le trafic. Mais la loi de 1975, pas plus que celle de 1921, ne fait aucune distinction entre le type de drogue.

La réforme de 1975 comporte en outre un ensemble de dispositions qui complètent la loi de 1921 : extension du champ d’application de la loi aux substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance, augmentation des sanctions applicables aux délits de drogues, nouvelles circonstances aggravantes, possibilité pour les tribunaux de doubler les peines en cas de récidive dans un délai de 5 ans, introduction d’une série de peines accessoires, exemption ou réduction de peine pour les dénonciateurs (jusqu’à l’absolution complète), élargissement des conditions d’octroi de la suspension, du sursis et de la probation pour les toxicomanes.

Quant à l’usage personnel, d’un point de vue strictement juridique, il faut rappeler qu’il n’est pas incriminé par la loi mais qu’il est artificiellement assimilé à la détention puisqu’il est impossible pour un usager, même isolé, de ne pas détenir dans son corps la substance consommée incriminée.

Les pratiques judiciaires aujourd’hui : amende, probation, médiation et injonction thérapeutique

Les textes de loi permettent donc théoriquement encore à un tribunal de condamner un usager à des peines d’emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans en fonction de certains critères (vente, quantité, usage en groupe, détention, incitation, passé judiciaire, etc..). Quant aux amendes elles vont théoriquement de 1 500 à 150 000 euros.

Cependant, dans la pratique, les parquets appliquent, avec certaines variations géographiques et en fonction des cas et des sensibilités régionales et culturelles, une " décriminalisation " de facto pour le cannabis en proposant aux usagers une amende (transaction financière à l’instar des amendes de roulage). Le montant de l’amende est laissé à l’appréciation du magistrat, il varie de 25 à 2 500 euros en fonction de critères tels que la quantité par exemple ou l’incitation, ou encore la fréquence de l’usage. Pour des quantités minimes comprises entre 2 et 5 grammes, une amende de 300 euros est souvent proposée ainsi qu’un suivi thérapeutique et/ou social. En fonction du cadre des pratiques, ces mesures ont généralement pour effet l’extinction de l’action publique ou le classement sans suite.

Le 26 mai 1993, une directive du collège des procureurs généraux officialisait ce type de pratique jurisprudentielle par voie administrative en distinguant les comportements délictueux : l’usager occasionnel (usager " expérimental " qui commet une infraction isolée et qui se voit proposer une amende), l’usager habituel (individu qui commet de manière régulière et répétée des infractions de "détention" de drogues en vue d’usage, individu désigné comme "toxicomane", qui se voit proposer une amende et un suivi thérapeutique), et le vendeur de stupéfiants (qui agit dans un but de lucre et que l’on renvoi en correctionnelle). Cependant, il faut retenir que ces catégories sont absentes du texte légal.

Les mesures à la disposition du magistrat sont les suivantes : le classement sans suite moyennant admonestation policière, le classement sans suite après renvoi à un service d’aide aux toxicomanes, la transaction et l’enquête sociale sur le comportement du prévenu réalisée par un assistant de probation. La directive de 1993 est remplacée par celle du 17 avril 1998. (voir plus bas)

La probation prétorienne : un suivi thérapeutique contre l’arrêt des poursuites judiciaires

Cette mesure prise par le procureur du Roi date des années 1950 porte aussi le nom de contrat judiciaire. Elle a pour but de subordonner un classement sans suite à l’engagement de l’intéressé de modifier sa conduite personnelle comme suit : s’abstenir de consommer une drogue, accepter les contrôles d’urine, rechercher un emploi, occuper activement ses loisirs, résider en un lieu convenu, suivre un traitement ambulatoire ayant pour but le sevrage avec obligation d’en fournir la preuve. Si l’usager choisit cette option, le substitut du procureur du Roi transmet directement son dossier à un service d’aide interface de son choix.

La médiation pénale : possibilité d’extinction de l’action publique

Elle a été instituée par la loi du 10/5/94 et elle constitue un nouveau mode d’extinction de l’action publique par différents biais : la réparation sous forme d’excuses ou d’indemnisation, des travaux au profit de la collectivité ou encore l’injonction thérapeutique prononcée par le magistrat. Si ces conventions sont respectées, il y a radiation du dossier après six mois, mais contrairement au contrat judiciaire de la probation prétorienne, le respect des clauses de la médiation implique une extinction pure et simple de l’action publique. 1998

Une nouvelle directive vers une politique de décriminalisation

Depuis le 17 avril 1998, une nouvelle directive commune relative à la politique des poursuites communes en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites est d’application. Cette directive décriminalise légèrement la détention en vue d’usage personnel de cannabis. Une distinction est établie entre la détention pour consommation personnelle de produits dérivés du cannabis et les autres drogues illégales dont les risques pour la santé sont inacceptables. La détention de cannabis pour consommation personnelle reste un délit auquel il convient de donner la priorité la plus faible dans la politique des poursuites. En pratique, tout usager risque d’être poursuivi pour détention de cannabis même si dans de nombreux cas les poursuites ne sont pas engagées pour usage simple de petite quantité. Il appartient aux service de police d’apprécier au cas par cas si des poursuites doivent être engagées (quantité, fréquence, antécédents judiciaires, aspect physique et état de santé ; situation familiale, sociale et professionnelle, etc.).